J.O. Numéro 98 du 26 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06426

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Arrêté du 2 avril 1998 fixant les conditions d'admission en cycle de formation d'architectes de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg


NOR : MENS9800860A




   Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
   Vu le décret no 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, notamment son article 3 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 février 1998,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg peuvent être recrutés en première année du cycle de formation d'architectes :
Soit par la voie d'un concours portant sur le programme annexé (1) au présent arrêté et dont le niveau correspond à celui de la première année des classes préparatoires de la filière scientifique ;
Soit par la voie du concours réservé aux étudiants de première année du cycle préparatoire à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg.
Une majoration de vingt-cinq points est accordée aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du baccalauréat depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours, abstraction faite du service national éventuellement effectué.
Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves d'admission en première année quelle que soit la nature du concours. Les élèves ainsi recrutés effectuent une scolarité de quatre ans.

   Art. 2. - Le nombre des élèves pouvant être admis en cycle de formation d'architectes de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est fixé annuellement, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

   Art. 3. - Les conditions d'admission en première année du cycle de formation d'architectes de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg par la voie d'un concours portant sur le programme annexé (1) sont fixées par les articles 4 à 7 du présent arrêté.

   Art. 4. - Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates du concours et le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.

   Art. 5. - Le concours comprend les épreuves suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 98 du 26/04/1998 page 6426


   Art. 6. - Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.

   Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A la suite des épreuves graphiques probatoires d'aptitude artistique, le jury arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves définitives.
D'après les résultats des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.

   Art. 8. - L'admission en première année du cycle de formation d'architecte des étudiants ayant effectué la première année du cycle préparatoire à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est prononcée après un concours comprenant des épreuves graphiques probatoires d'aptitude artistique.

   Art. 9. - Les épreuves sont jugées par un jury présidé par le directeur de l'école. Ce dernier en nomme les membres.

   Art. 10. - A l'issue des épreuves graphiques probatoires d'aptitude artistique, le jury dresse, par ordre de mérite et en tenant compte du classement des étudiants établi en fin de première année du cycle préparatoire à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission en première année du cycle de formation d'architectes de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg.

   Art. 11. - Les candidats admis sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans la limite des places mises à chaque concours, élèves architectes de première année du cycle de formation d'architecte de l'école.

   Art. 12. - L'arrêté du 21 avril 1977 modifié fixant les conditions d'admission en première année de la filière Architecture de l'établissement précité est abrogé.

   Art. 13. - La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 2 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel

(1) Cette annexe est disponible sur demande écrite adressée au directeur de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 24, boulevard de la Victoire, 67084 Strasbourg Cedex.